F-3.1.1, r. 3 - Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique

Texte complet
3. L’obligation de discrétion du fonctionnaire prévue à l’article 6 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), qui implique notamment de ne pas communiquer une information confidentielle, s’étend également à ce dont il prend connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
D. 1248-2002, a. 3.